Section 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports.
Article R213-11 consolidé du dimanche 18 mars 2007, abrogé le mercredi 28 mai 2014
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.