Code du travail
Section 6 : Insertion par l'activité économique.
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
b) La durée de chaque action ;
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.
Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue.