Code du travail
Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.