Code du travail
Section 3 : Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
Les arrêtés portant délivrance, renouvellement, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la licence est réputée accordée.
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le ministre chargé du travail peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au préfet.
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail.
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix ; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre.
Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la culture.
2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;
4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :
a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;
b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;
d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;
e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.