Code du travail
Section 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national , par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.
Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.
1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.
Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50.
Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs.