Code du travail
Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :
1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :
1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Sont éligibles à cette aide les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 1253-45.
Cette convention précise :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, embauchés en contrat de professionnalisation ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Cette convention précise :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements éligibles à cette aide dans l'année ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion de ces contrats.
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.
Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Nota
Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.