Code du travail
Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
Cette partie est au moins égale à 25 % du salaire fixé au contrat.
Elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chapitre.