Code du travail
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :
1° Les orientations relatives aux mesures que l'institution met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;
3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant à leurs besoins.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :
1° Les orientations relatives aux mesures que l'établissement met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;
3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de Pôle emploi et répondant à leurs besoins.
Elle précise les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail et répondant à leurs besoins.
Nota
Elle précise les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'opérateur France Travail et répondant à leurs besoins.
Nota
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions du comité de suivi.
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi.
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.
Ce comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le représentant du contrôleur budgétaire assiste aux réunions du comité de suivi.
Nota
Ce rapport est rendu public.
Ce rapport est rendu public.
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