Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Fonctionnement
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
1° Participer aux travaux du conseil ;
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.
Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.