Code du travail
Paragraphe 2 : Contrat d'objectifs
Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.
Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.
Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.
1° Le projet porté par la structure répond aux besoins des travailleurs en situation de handicap du territoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 5213-62 ;
2° La structure dispose du personnel et des compétences suffisants pour assurer l'accueil, l'encadrement technique, le suivi et l'organisation d'un accompagnement renforcé des travailleurs ayant conclu un tel contrat.
Nota
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.
II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.
II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .
III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.
II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .
III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiairetravaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée sont exclus du calcul.
Nota
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.
Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagementsont exclus du calcul.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un acte d'engagement, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Nota
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.
Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Nota
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.
Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13-2 et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises adaptées de travail temporaire mentionnées à l'article L. 5213-13-3.
1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;
b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;
4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;
b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;
4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;
2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;
3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement.
1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;
b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;
4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;
2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;
3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.
1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;
b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;
4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;
2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;
3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.
III.-Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le nombre maximal de postes pouvant être pourvus par le recours à ce contrat ;
2° Les modalités de l'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés, notamment en termes d'encadrement, de formation professionnelle et d'accompagnement de leur mobilité vers d'autres employeurs ;
3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement renforcé ;
4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus.
Nota
Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le préfet de région peut réviser en cours d'année par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée.
A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise adaptée n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.
En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens adressée à l'entreprise adaptée.
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.
Cet accompagnement comporte notamment :
1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;
2° La découverte, par le travailleur handicapé, d'environnements de travail diversifiés, visant le développement de ses compétences en situation de travail ;
3° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;
4° Diverses mesures d'accompagnement dans l'emploi, au sein de l'entreprise adaptée ou auprès d'un autre employeur, pouvant comprendre une aide à la définition du projet professionnel, des actions de médiation entre le salarié et d'autres employeurs ou un appui à sa sécurisation dans l'emploi pendant ou au terme de son parcours au sein de l'entreprise adaptée ;
Cet accompagnement comporte également, en vue de faciliter l'insertion professionnelle durable de ces travailleurs, des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.
Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.
II.-L'entreprise adaptée qui recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 assure aux salariés concernés un accompagnement renforcé, qui met en œuvre de manière plus intensive, suivant les modalités du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévues par le III de l'article R. 5213-64, l'accompagnement prévu au I, notamment par un recours accru à des mises en situation de travail auprès d'employeurs et à des actions de formation dédiées à la réalisation du projet professionnel.
Nota
Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Ce bilan d'activité précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de développement des compétences et d'insertion auprès d'autres employeurs, ainsi que les caractéristiques des travailleurs accompagnés et les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Nota
En outre, le préfet de région peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations.
II.-En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet l'informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.
En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour une durée identique.
III.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.