Code du travail
Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Le niveau de formation ;
5° L'adresse ;
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
9° Le cas échéant, l'indication que le bénéficiaire déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé ;
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Le niveau de formation ;
5° L'adresse ;
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
9° Le cas échéant, l'indication de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ;
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Leur numéro d'allocataire ;
4° La date de leur embauche.
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les unités locales de Pôle emploi ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les agences locales de Pôle emploi ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les agences locales de Pôle emploi ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les aides qu'il a attribuées.
Nota
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les agences locales de Pôle emploi ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.
Nota
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après la date d'achèvement de la convention individuelle.
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Les délégations régionales du CNASEA utilisent ces données pour :
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide attribuée à l'employeur ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement utilisent ces données pour :
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide attribuée à l'employeur ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
Nota
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
Nota
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.