Code du travail
Section 9 : Dispositions communes.
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.
Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.