Code du travail
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.