Article D4626-2 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 30 décembre 2012
Le service de santé au travail est organisé comme suit :
1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
Article D4626-2 consolidé du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Le service de santé au travail est organisé comme suit :
1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
Article D4626-2 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 avril 2022
Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :
-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.
Article D4626-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;
2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :
-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
-un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.
Article D4626-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 30 décembre 2012
Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier.
Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.
Article D4626-3 consolidé du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements.
Article D4626-3 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 avril 2022
Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.
Article D4626-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.
Article D4626-4 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 30 décembre 2012
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-4 consolidé du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 1 janvier 2016
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-4 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 avril 2022
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-4-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 1 janvier 2018
Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.
Article D4626-4-1 consolidé du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 28 avril 2022
Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.
Article D4626-4-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.
Article D4626-5 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 30 décembre 2012
Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.
Article D4626-5 consolidé du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 1 janvier 2016
Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.
Article D4626-5 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 avril 2022
Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.
Article D4626-5-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 28 avril 2022
Les services autonomes de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.
L'établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.
Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.
Article D4626-5-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022
Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.
L'établissement qui gère le service autonome de prévention et de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.
Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.