Code du travail
Sous-section 2 : Conditions d'intervention.
1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.