Code du travail
Sous-section 4 : Exploitation des résultats
Ces rapports sont transmis à l'employeur, qui les conserve pendant au moins dix ans.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.
L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. * 1411-7 du code de la défense.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.
1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;
3° Les observations faites par les organismes mentionnés à l'article R. 4452-15 à l'issue d'un contrôle.