Code du travail
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.
Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Ils sont disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Lorsque cela est impossible, toute mise en marche est précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
Cet organe d'arrêt est tel que :
1° L'arrêt de l'équipement de travail a priorité sur les ordres de mise en marche ;
2° L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.
Sont exclues de cette obligation :
1° Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
2° Les machines portatives et les machines guidées à la main.