Article R4213-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Article R4213-8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.
Article R4213-9 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 juillet 2021
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
Article R4213-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 171-1 et L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.