Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Article D3341-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
Article D3341-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.