Code du travail
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;
2° D'un volet social ;
3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.
Cette demande comporte :
1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;
4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;
6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.
Cette demande comporte :
1° Les nom, prénoms et adresse du particulier ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
1° Des mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse ;
b) Code APE, numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 ;
c) Numéro de compte bancaire ;
2° Des mentions relatives au salarié :
a) Nom, nom marital et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
c) Adresse ;
3° Des mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
a) Emploi occupé ;
b) Nombre d'heures de travail effectuées ;
c) Période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
d) Salaires horaire et total nets versés ;
e) Convention collective applicable s'il y a lieu ;
f) Option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile ;
4° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
Il est adressé à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 1221-5.
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 1522-5 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2, et de retraite complémentaire.
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt ou au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour le particulier employeur, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions conclues entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;
2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.