Code du travail
Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
1° De veiller à la régularité :
a) De la composition des bureaux ;
b) Des opérations de vote ;
c) Du dépouillement des bulletins ;
d) Du dénombrement des suffrages ;
2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission. Ce titre garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture. Ce rapport est joint au procès-verbal des opérations de vote.