Code du travail
Paragraphe 1 : Opérations préparatoires au scrutin
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
2° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.