Code de la défense
Chapitre Ier : Officiers généraux
1° Les dispositions du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la présente partie ;
2° Les dispositions de la section 3 du chapitre 9 du titre III du livre Ier de la présente partie.
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en première section prévu à l'article L. 4139-16 du présent code ;
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 4141-4 ;
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article L. 4141-3 du présent code.
L'officier général est alors réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.
Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.
A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.