Article R4123-1 consolidé du samedi 26 avril 2008, abrogé le lundi 2 novembre 2015
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.