Code de la défense
Section unique : Haut Comité d'évaluation de la condition militaire
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, ou son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;
4° Un officier général en deuxième section, ou son suppléant également officier général en deuxième section, sur le rapport du ministre de la défense.
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, et un vice-président également membre du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;
4° Deux officiers généraux en deuxième section, sur le rapport du ministre de la défense.
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, et un vice-président également membre du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;
4° Trois officiers généraux en deuxième section ou en congé du personnel navigant, sur le rapport du ministre de la défense.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins de fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire.
Les fonctions de président et de membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.