Code du sport
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;
b ) Le vice-recteur ou son représentant ;
c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;
e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;
g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire et un sportif de haut niveau.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;
b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;
c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;
d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes ;
e ) Un usager du sport désigné par le préfet.
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ;
2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;
3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ;
5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ;
6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ;
7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée.
II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;
b ) Le vice-recteur ou son représentant ;
c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;
e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;
g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;
b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;
c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;
d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes.
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.
Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.