Code du sport
Paragraphe 3 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'article R. 331-13
1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ;
2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.
1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;
2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
3° Le programme ou le règlement de la manifestation.
La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.