Article A322-123 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 1 septembre 2017
Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.
Article A322-117 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
Article A322-124 consolidé du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 1 septembre 2017
Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.
Article A322-118 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
Article A322-119 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.