Code du sport
Paragraphe 5 Espace d'évolution et les conditions d'évolution
― cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
― aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
― cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
― l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
― l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
― un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III-14 fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.