Article R562-30 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au vendredi 28 décembre 2012
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R562-30 consolidé du vendredi 28 décembre 2012 au jeudi 1 janvier 2015
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.
Article R562-30 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 8 mars 2015
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014.
Article R562-30 consolidé du dimanche 8 mars 2015 au vendredi 29 avril 2016
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015.
Article R562-30 consolidé du vendredi 29 avril 2016 au lundi 1 mai 2017
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 .
Article R562-30 consolidé du lundi 1 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017.
Article R562-30 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 29 septembre 2022
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R562-30 consolidé du jeudi 29 septembre 2022 au lundi 1 janvier 2024
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-30 consolidé du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 23 juin 2024
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R562-30 consolidé du dimanche 23 juin 2024 au mercredi 17 juillet 2024
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-30 consolidé du mercredi 17 juillet 2024 au samedi 30 novembre 2024
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-30 consolidé du samedi 30 novembre 2024 au jeudi 5 décembre 2024
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-30 consolidé du jeudi 5 décembre 2024 au lundi 10 novembre 2025
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-30 consolidé du lundi 10 novembre 2025 au samedi 14 février 2026
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Article R562-30 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 février 2026
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant dudécret n° 2026-74 du 12 février 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.