Article R552-24 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au dimanche 1 janvier 2012
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.
Article R552-24 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 1 janvier 2015
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17
.
Article R552-24 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 29 avril 2016
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17.
Article R552-24 consolidé du vendredi 29 avril 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 , à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17.
Article R552-24 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 2 juillet 2021
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-24 consolidé du vendredi 2 juillet 2021 au lundi 1 janvier 2024
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-24 consolidé du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 23 juin 2024
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R552-24 consolidé du dimanche 23 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-13-1 et R. 312-17.
Article R552-24 consolidé du dimanche 30 juin 2024 au vendredi 1 novembre 2024
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
Article R552-24 consolidé du vendredi 1 novembre 2024 au samedi 30 novembre 2024
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R552-24 consolidé du samedi 30 novembre 2024 au jeudi 5 décembre 2024
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
Article R552-24 consolidé du jeudi 5 décembre 2024 au lundi 10 novembre 2025
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
Article R552-24 consolidé du lundi 10 novembre 2025 au samedi 14 février 2026
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025, à l'exception des articles R. 312-12 et R. 312-13-1.
Article R552-24 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 février 2026
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, à l'exception des articles R. 312-12 , R. 312-13-1, f du 4° de l'article R. 312-42, 2° et 3° de l'article R. 312-43 et 7° du I de l'article R. 312-85.
Article R552-25 consolidé du jeudi 5 juin 2008, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
Article R552-25 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
La chambre des appels délictuels ou la chambre des investigations et des libertés assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
Article R552-26 consolidé du jeudi 5 juin 2008, abrogé le dimanche 30 juin 2024
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article R552-27 consolidé du jeudi 5 juin 2008, abrogé le dimanche 30 juin 2024
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.