Article R552-9 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au vendredi 28 décembre 2012
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Article R552-9 consolidé du vendredi 28 décembre 2012 au jeudi 1 janvier 2015
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Article R552-9 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 29 avril 2016
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Article R552-9 consolidé du vendredi 29 avril 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 , à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Article R552-9 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 30 novembre 2024
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-9 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 novembre 2024
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.
Article R552-10 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mardi 1 février 2011
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables en Polynésie française.
Article R552-10 consolidé du mardi 1 février 2011 au vendredi 28 décembre 2012
Les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 sont applicables en Polynésie française.
Article R552-10 consolidé du vendredi 28 décembre 2012 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.
Article R552-10 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 1 septembre 2024
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-10 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Nota
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R552-11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.
Article R552-12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008
En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Article R552-13 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Article R552-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R552-13-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
Nota
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).