Article R551-1 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 1 janvier 2015
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.
Article R551-1 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 29 avril 2016
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.
Article R551-1 consolidé du vendredi 29 avril 2016 au lundi 1 mai 2017
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 , à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.
Article R551-1 consolidé du lundi 1 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25, R. 124-2 et R. 131-12.
Article R551-1 consolidé le jeudi 11 mai 2017
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25, R. 124-2 et R. 131-12.
Article R551-1 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 1 décembre 2017
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
Article R551-1 consolidé du vendredi 1 décembre 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
Article R551-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 juillet 2020
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R551-1 consolidé du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 25 juillet 2020
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du samedi 25 juillet 2020 au vendredi 2 juillet 2021
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-900 du 22 juillet 2020, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du vendredi 2 juillet 2021 au dimanche 30 janvier 2022
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du dimanche 30 janvier 2022 au jeudi 29 septembre 2022
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux instances en cours.
Article R551-1 consolidé du jeudi 29 septembre 2022 au lundi 30 janvier 2023
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 , à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du lundi 30 janvier 2023 au samedi 29 juin 2024
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-39 du 27 janvier 2023, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du samedi 29 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-622 du 26 juin 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du dimanche 30 juin 2024 au vendredi 1 novembre 2024
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2025 au lundi 1 septembre 2025
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R551-1 consolidé du vendredi 1 novembre 2024 au dimanche 24 novembre 2024
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article R551-1 consolidé du dimanche 24 novembre 2024 au jeudi 5 décembre 2024
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du jeudi 5 décembre 2024 au mercredi 1 janvier 2025
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé du lundi 1 septembre 2025 au lundi 10 novembre 2025
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Nota
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R551-1 consolidé du lundi 10 novembre 2025 au jeudi 1 janvier 2026
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Article R551-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R551-2 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 11 mai 2017
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;
3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;
4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».
Article R551-2 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Article R551-2 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 janvier 2025
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R551-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.