Code de l'organisation judiciaire
Chapitre II : Le parquet général
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :
1° Le procureur général ;
2° Les premiers avocats généraux ;
3° Les avocats généraux ;
4° Les avocats généraux référendaires.
Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.