Code de l'organisation judiciaire
Chapitre unique
1° Du premier président ;
2° Des présidents de chambre ;
3° Des conseillers ;
4° Des conseillers référendaires ;
5° Des auditeurs ;
6° Du procureur général ;
7° Des premiers avocats généraux ;
8° Des avocats généraux ;
9° Des avocats généraux référendaires ;
10° Des directeurs de greffe ;
11° Des greffiers de chambre.
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Le procureur général ;
4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;
5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.
Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.
Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.
Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section.
Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.
Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
1° D'un président de chambre, président de section ;
2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;
3° De conseillers référendaires ;
4° D'un premier avocat général ;
5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;
6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;
7° D'un greffier de chambre.
1° D'un président de chambre ;
2° De conseillers ;
3° De conseillers référendaires ;
4° D'un premier avocat général ;
5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;
6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;
7° D'un greffier de chambre.
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les conseillers de la chambre ;
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°.
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les conseillers de la chambre ;
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.
1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les conseillers de la section ;
4° Les conseillers référendaires de la section.
Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;
3° Le rapporteur.
Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section.
Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.
Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
Nota
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Les présidents de section ;
4° Le doyen de la Cour ;
5° Les doyens de chambre ;
6° Les doyens de section ;
7° Les conseillers ;
8° Les conseillers référendaires ;
9° Les auditeurs.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Le doyen de la Cour ;
4° Les doyens de chambre ;
5° Les doyens de section ;
6° Les conseillers ;
7° Les conseillers référendaires ;
8° Les auditeurs.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
1° Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d'études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis ;
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
1° (Abrogé) ;
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.