Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance
Article R213-1 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.
Article R213-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-1-1 consolidé du mercredi 1 novembre 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît de la rectification des actes de l'état civil.
Article R213-1-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-2 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît :
1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article R213-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît :
1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-3 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au samedi 8 mai 2010
Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural.
Article R213-3 consolidé du samedi 8 mai 2010 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article R213-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-4 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article R213-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-5 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au samedi 4 août 2018
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article R213-5 consolidé du samedi 4 août 2018 au samedi 1 juin 2019
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article R213-5 consolidé du samedi 1 juin 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article R213-5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-5-1 consolidé du mardi 1 décembre 2009 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Article R213-5-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-5-2 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Article R213-5-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-5-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R213-6 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article R213-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.