Code de justice militaire (nouveau)
Section 1 : Des dépenses
1° Les frais de justice ;
2° Les indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions autres que celles prévues au premier alinéa de l'article D. 269-12 ;
3° Les indemnités de déplacement dues aux autres magistrats et greffiers différentes de celles prévues au deuxième alinéa de l'article D. 269-12 ;
4° Les frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées d'où résulte l'innocence d'un condamné ;
5° Les frais d'apposition de scellés au domicile d'un officier décédé ;
6° Les frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.
1° Les frais de justice ;
2° Les indemnités de déplacement dues aux magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres des investigations et des libertés de ces juridictions autres que celles prévues au premier alinéa de l'article D. 269-12 ;
3° Les indemnités de déplacement dues aux autres magistrats et greffiers différentes de celles prévues au deuxième alinéa de l'article D. 269-12 ;
4° Les frais de publication d'un jugement de révision prononcé par une juridiction des forces armées d'où résulte l'innocence d'un condamné ;
5° Les frais d'apposition de scellés au domicile d'un officier décédé ;
6° Les frais de fonctionnement des greffes des juridictions des forces armées.
Toutefois, le montant des indemnités allouées aux magistrats intéressés ne peut en aucun cas être inférieur à celui des indemnités susceptibles d'être accordées, en application du règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément, aux magistrats visés au 3° de l'article D. 269-1 et bénéficiant du même indice de traitement.