LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE
- Code de commerce.IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.Art. L310-5, Art. L310-3, Art. L442-4
- Loi n°72-657 du 13 juillet 1972Art. 4, Art. 5, Art. 3
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la taxe visée au g du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 4, Art. 5, Art. 3
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III.-Abrogé
- Code de commerce.Art. L750-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973Art. 1
- Code de l'urbanismeSct. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de , les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial., Art. L214-1, Art. L214-2
-Code de commerce.Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1
-Code de l'urbanismeArt. L122-1, Art. L123-1
-Code de commerce.A modifié les dispositions suivantes :Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
-Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
-Code de commerce.Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42
IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial .
-Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993
Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997Art. 2
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-314 du 12 avril 1996Art. 92
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 28
-Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998A modifié les dispositions suivantes :Art. 8
-Code de commerce.Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16,
Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37
-Code du tourisme.Art. D122-32, Art. L311-1
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997Art. 6
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.Art. 28
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
-notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
-peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
- Code de l'urbanismeArt. L121-1
- Code de l'urbanismeArt. L123-1
-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973A modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques., Art. 36-1, Art. 36-2, Art. 36-3, Art. 36-4, Art. 36-5, Art. 36-6
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L122-1, Art. L122-2
-Code de l'industrie cinématographiqueA modifié les dispositions suivantes :Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3
-Code de l'urbanismeArt. L111-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L341-2
-Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L425-7, Art. L425-8
-Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.Art. 90
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
L'utilisation de la mention " grand cru classé " est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur Cardinale, Grand Corbin, Grand Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de " premier grand cru classé " pour les châteaux Pavie Macquin et Troplong Mondot.
Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire.
- Code du tourisme.Art. L212-3