LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 24-2
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1
-Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-5-1
VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2224-36, Art. L2224-11-6
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L38-4
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-9
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-11
- Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004Art. 134
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L36-8
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L42-2, Art. L32-1
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 96-2
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986Art. 99
- Loi n°2007-309 du 5 mars 2007Art. 19
Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I.
II.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.
En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l' article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.