Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.
III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.
― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;
― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;
― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.
Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.
― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants ;
― les vins non conditionnés destinés à l'exportation ;
― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;
― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.