Article D644-38 consolidé du vendredi 26 septembre 2008, transféré le jeudi 25 novembre 2010
Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consommation, pendant une période minimale fixée par le cahier des charges.