Code du travail
Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
A cette fin, l'organisme notifié s'assure que toutes les mesures ont été prises concernant la conception, la fabrication, l'inspection finale et le stockage.
1° Le nom et l'adresse du fabricant ;
2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;
3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-82 ;
4° La documentation sur le système de qualité ;
5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
1° Le nom et l'adresse du fabricant ;
2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;
3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-78 ;
4° La documentation sur le système de qualité ;
5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et des pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines ;
2° Des solutions techniques adoptées pour se conformer aux règles techniques applicables ;
3° Des techniques mises en œuvre en termes d'inspection et de vérification ainsi que des actions mises en œuvre lors de la conception puis de la fabrication ;
4° Des inspections et essais effectués avant, pendant et après la fabrication avec indication de leur fréquence ;
5° Des dossiers de qualité : rapport d'inspection, résultats d'essais et d'étalonnage, rapport sur la qualification du personnel concerné ;
6° Des moyens prévus pour contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues des machines ainsi que le fonctionnement effectif du système qualité.
La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.
1° La documentation sur le système de qualité ;
2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication.
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;
2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;
3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.
Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.