Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale
Article R4314-1 consolidé du mardi 29 décembre 2009 au lundi 25 avril 2022
La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou équipement de protection individuelle peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et équipements de protection individuelle concernés.
Article R4314-2 consolidé mort-né le mardi 29 décembre 2009
La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
Article R4314-2 consolidé du mardi 29 décembre 2009 au dimanche 25 décembre 2016
La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
Article R4314-2 consolidé du dimanche 25 décembre 2016 au lundi 25 avril 2022
La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation des conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
Article R4314-3 consolidé du mardi 29 décembre 2009 au lundi 25 avril 2022
Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
Article R4314-4 consolidé du mardi 29 décembre 2009 au dimanche 24 juillet 2016
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.
Article R4314-4 consolidé du dimanche 24 juillet 2016 au lundi 25 avril 2022
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ou par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché (2022-04-25-2999-01-01)
Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché (2022-04-25-2999-01-01)
Sous-section 3 : Dispositions communes (2022-04-25-2999-01-01)