Code de la défense
Sous-section 4 : Organisation financière
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.
L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.
Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.
Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.
Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.