Code de la défense
Section 2 : Organisation administrative et financière
II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.
III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :
1° Huit membres de droit :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant.
2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.
Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
1° Un représentant du contrôle général des armées ;
2° Un inspecteur général des armées ;
3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;
5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
7° Le commissaire aux comptes.
V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.
III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :
1° Huit membres de droit :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant.
2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.
Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
1° Un représentant du contrôle général des armées ;
2° Un inspecteur général des armées ;
3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;
5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
7° Le commissaire aux comptes.
V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
II.-Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.
III.-Le conseil de gestion comprend, outre son président :
1° Huit membres de droit :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
h) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant.
2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.
Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2,3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
IV.-Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
1° Un représentant du contrôle général des armées ;
2° Un inspecteur général des armées ;
3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;
5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
7° Le commissaire aux comptes.
V.-Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :
1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;
2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;
4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;
5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;
6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
8° Règles générales de passation des contrats ;
9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;
11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
12° Transactions.
III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.
II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :
1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;
2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;
4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;
5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;
6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
8° Règles générales de passation des contrats ;
9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
10° (Supprimé) ;
11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
12° Transactions.
III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.
Nota
Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.
Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;
2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.
Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.
Les établissements des différentes branches sont administrés par des gérants responsables devant l'administrateur.
Les établissements assujettis par leur spécialisation à des règles de fonctionnement faisant l'objet de décrets ou d'instructions d'autres départements ministériels sont gérés conformément à ces décrets et instructions dans le cadre ci-dessus fixé.
En vue de faciliter leur gestion, les établissements peuvent être regroupés dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.
Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations et leur exécution ;
2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;
6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.
Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
Chaque état comprend deux sections, l'une relative à l'exploitation et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable de l'institution.
Ce dernier peut déléguer sa signature aux gérants des établissements et, après avis du conseil de gestion, à un ou plusieurs agents de l'institution ou, en cas de nécessité, au représentant local du service de l'action social du ministère de la défense, agissant au nom et pour le compte de l'institution.
Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre chargé du budget après avis du conseil national de la comptabilité.
La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.
Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre chargé du budget après avis de l'Autorité des normes comptables.
La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.
Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un gérant et d'un trésorier comptable adjoint, le gérant exerce en même temps les fonctions de comptable.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le trésorier comptable central.
Le cas échéant, si l'administrateur ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu des rapports qui lui sont remis par les organes de contrôle prévus à l'article R. 3422-15.
La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature de l'administrateur, prévue à l'article R. 3422-11, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.
En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.
― soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;
― soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une enquête sociale, par l'administrateur après avis du conseil de gestion.
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2° Le compte d'exploitation générale ;
3° Le compte des pertes et profits ;
4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.
Les magistrats de la cour peuvent effectuer toutes missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications tant au siège de l'institution que dans les établissements.
A cette occasion, les magistrats de la cour peuvent demander le concours des personnels relevant du ministère de la défense.
Pour une affaire déterminée, la cour peut entendre un fonctionnaire du service chargé d'exercer la tutelle au nom du ministre de la défense.
Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.