Section 4 : Dispositions administratives et financières
Article R3415-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2008
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
Article R3415-12 consolidé du vendredi 28 novembre 2008 au mardi 1 janvier 2013
Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R3415-12 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R3415-13 consolidé du vendredi 28 novembre 2008, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Article R3415-14 consolidé du vendredi 28 novembre 2008 au samedi 1 janvier 2022
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;
2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;
3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;
4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;
7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Article R3415-14 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les produits des prestations et toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités, notamment les produits provenant de la valorisation des droits de propriété intellectuelle qu'il gère et des prestations réalisées dans le cadre de ses missions ;
2° Les produits de la vente des publications et ouvrages et toutes autres productions dont des produits dérivés intéressant la défense, son patrimoine et sa mémoire ;
3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ou dont il assure la gestion ;
4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;
5° La participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;
6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;
7° Le produit des conventions et autorisations d'occupation du domaine mis à disposition ;
8° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
9° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.
Article R3415-15 consolidé du vendredi 28 novembre 2008 au samedi 1 janvier 2022
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article R3415-15 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.
Article R3415-16 consolidé du vendredi 28 novembre 2008 au mardi 1 janvier 2013
Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Article R3415-16 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au samedi 1 janvier 2022
Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Article R3415-16 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les projets de budget, de budgets rectificatifs, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget, les budgets rectificatifs et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.
Article R3415-17 consolidé du vendredi 28 novembre 2008 au mardi 1 janvier 2013
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Article R3415-17 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 1 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Article R3415-17 consolidé du jeudi 1 août 2019 au samedi 1 janvier 2022
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R3415-17 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur budgétaire, dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Nota
Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.