Code de la défense
Section 4 : Dispositions communes aux organismes interarmées et à vocation interarmées
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées.
Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ;
3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ;
3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.