Code de la défense
Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine
1° Les commandements de région maritime ;
2° Les commandements d'arrondissement maritime ;
3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
III.-En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
2° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
III. - En dehors des chefs-lieux des arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué.
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
2° Le commandement de la marine à Paris ;
3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.
III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.
1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;
6° Service de garnison ;
7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
9° Logement ;
10° Action sociale ;
11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;
12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
13° Sécurité nucléaire ;
14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration.
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
4° Sécurité nucléaire ;
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
9° Instruction du personnel de réserve et de la préparation militaire ;
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
4° Sécurité nucléaire ;
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
4° Sécurité nucléaire ;
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
3° bis Protection des installations contre le risque incendie ;
4° Sécurité nucléaire ;
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;
10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
12° Décisions d'autorisation prévues à l'article L. 5112-2.
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Il est membre du comité interarmées régional.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II.-Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II.-Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les régions Ile-de-France, Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et Bourgogne - Franche-Comté. Il relève du gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
Les commandants de zone maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leur signature.