Code de justice administrative
Chapitre VI : Discipline
Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.
Nota
Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.
Nota
Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins et de leur confrontation.
Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.
Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
La décision mentionne l'accomplissement des formalités prévues par le présent article et, le cas échant, la teneur des observations orales du magistrat poursuivi.
Nota
Nota
La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.