LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Sport, jeunesse et vie associative
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 53
-Code du sport.II.-Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.Art. L222-2, Art. L222-2-1, Art. L222-2-2
II. ― Tous les ans, avant le 1er novembre, le Gouvernement transmet au Parlement, par ministère, le récapitulatif des crédits attribués, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ce rapport présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif.
Il comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée. Il précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs.
Il comporte les dépenses fiscales relatives aux associations précitées telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe « Evaluation des voies et moyens » (tome 2) jointe au projet de loi de finances de l'année.